15. Aucune pression, intimidation, insistance ou harcèlement ne doit être fait auprès d’un consommateur. Est réputé contrevenir au présent article tout Vendeur ou tout représentant d’un Vendeur qui ne quitte pas immédiatement le domicile ou la résidence d’un consommateur lorsque requis de le faire ou entre en communication ou tente d’entrer en communication, par quelque moyen que ce soit, avec un consommateur ayant manifesté son intention arrêtée de ne pas conclure un contrat, dans l’année de ce refus.